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De la litispendance en Droit congolais. Analyse de quelques décisions judiciaires rendues par les juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Bukavu

Par AMANI KAMANYULA Jules • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • TFC • 2021-12-21 • 493 vue(s)

CONCLUSION Nous voici au terme ce travail qui a consisté à débattre au sujet de la litispendance en Droit congolais en examinant l’adéquation de ce qui est théoriquement prévu à la pratique judicaire. Ce faisant, deux questions majeures ont retenu notre attention. En premier lieu, suite au fait que le législateur congolais ne définit pas ce qu’il faut entendre par litispendance, il a fallu nous interroger sur le contenu de cette exception en l’absence des repères législatifs. Ensuite, notre réflexion s’est centrée sur le régime juridique de cette exception. A ce titre, il était question de savoir si le juge pourrait d’office soulever ladite exception alors que relevant d’ordre privé sans le soumettre aux parties pour en débattre. Quelques hypothèses ont été formulées en réactions à ces questions. Ainsi avons-nous postulé de prima facie, que pour définir la litispendance, le juge congolais devrait se référer plutôt aux conditions d’accueil prévues aux articles 145 et 102 de la Loi organique n°13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions d’ordre judiciaire. Ces dispositions prévoient en effet l’ordre suivant lequel les juridictions doivent organiser le déclinatoire en cas de saisine identique de litige. Le juge congolais devrait alors en déduire une définition et les conditions de recevabilité tout en se laissant béquillé par l’aide jurisprudentielle et doctrinal en la matière. En ce qui concerne le régime juridique de la litispendance, il a été postulé que le juge pourrait se voir reconnaître la qualité de soulever d’office l’exception de litispendance pour la seule raison de la bonne administration de la justice. Ainsi, le juge pénal étant appelé à être actif, il pourrait soulever ladite exception même sans la remettre au débat. Par contre en matière civile, le procès étant la chose des parties, le juge devrait se voir confiné dans l’obligation de la soumettre à la merci du débat des parties. Pour vérifier ces hypothèses, une démarche méthodologique a été mise en œuvre. Ainsi avons-nous fait recours à la méthode juridique dans son approche exégétique ainsi que la technique documentaire et l’approche jurisprudentielle. Béquillant juridiquement notre réflexion, cette méthodologie nous a permis de collectionner plusieurs textes des lois, décisions juridiques et ouvrages de droit pour fin de les exploiter efficacement dans ce travail. Subdivisé en deux chapitres, ce travail aborde en premier lieu un aspect théorique de l’incident de litispendance en droit congolais. En second lieu, une approche jurisprudentielle a permis de confronter ces théories à quelques cas pratiques. A cet effet, nous n’avons pas hésité de dénoncer le handicape de la législation congolaise tristement célèbre par les lacunes en la matière. D’une part l’on note l’absence définitionnelle de la litispendance, d’autre part, l’absence des conditions de recevabilité de la litispendance devant le juge congolais. Cette situation n’est pas loin d’entraîner d’énormes conséquences dans la pratique de sorte qu’il revient au juge saisi d’apprécier de l’existence ou non de la litispendance. Ainsi, seule la doctrine reste la source à laquelle le juge doit faire recours pour prendre une décision. Or, celle-ci est aussi divisée à ce sujet. Les jugements enrôlés sous RP2054/IV et sous RP 6430 servent d’exemples éloquents à ce sujet. C’est ainsi que nous avons estimé que le défaut d’une orientation législative en la matière est source de l’insécurité judiciaire. D’où la nécessité de mettre l’appareil législatif en action pour résoudre le problème qui, déjà produit des effets nocifs aux justiciables dans la pratique. Le législateur congolais devrait se remette dans la cuisine juridique pour envisager servir à l’avenir un corpus juridique joliment embelli par sa clarté et sa valeur comblant les lacunes de litispendance. Pour ce qui est du régime juridique de la litispendance, il a été démontré que, comme toute exception procédurale, elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. De ce fait, le juge également doit y statuer avant de poursuivre le fond. Nous avons également signalé que le juge pouvait également soulever cette exception pour des raisons de commodités procédurales. En effet, l’institution de litispendance poursuit la bonne administration de la justice en cherchant à éviter des décisions contradictoires sur le même litige ayant même cause, même objet et opposant les mêmes parties. Pour éviter cette contrariété des décisions, il devient sans inconvénient de reconnaître au juge cette possibilité de soulever d’office l’exception de litispendance. C’est ainsi que nous avons estimé sage le raisonnement du juge dans l’affaire enrôlée sous RP 6430 où le juge soulève d’office l’exception de litispendance...


Autres Détails

Travail de fin de cycle présenté pour l’obtention du titre de gradué en Droit à l'université catholique de Bukavu
Encadreur : Assistant Olivier BARHINJIBANWA MBASHA


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