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LA PROCEDURE DE DESTITUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN DROIT CONGOLAIS : Une entorse à la mise en jeu de sa responsabilité pénale ?

Par CUBAKA KALINDA Aladin • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • Mémoire • 2022-01-24 • 413 vue(s)

CONCLUSION GENERALE 77. La procédure de mise en jeu de la responsabilité pénale du président de la République est longue et complexe à l’état actuel du droit constitutionnel congolais. Le professeur Kamukuny Mukinay est éloquent plus que nous quant à ce lorsqu’il démontre en long et en large comment la constitution congolaise du 18 février 2006 et la procédure de mise en jeu de la responsabilité pénale du président de la République ne sont qu’un édifice constitutionnel fictif en droit congolais au point de consacrer une irresponsabilité pénale du chef de l’Etat. 78. Telle que consacrée donc par des dispositions constitutionnelles pertinentes, cette procédure demeurera un édifice constitutionnel fictif qui ne pourra jamais aboutir, car autant elle est problématique, autant elle fait face à d’innombrables problèmes liés notamment aux infractions, aux peines ainsi qu’au juge destiné à décider du sort de la plus haute autorité du pays. 79. Relativement aux infractions politiques imputables au chef de l’Etat, les définitions de leurs éléments constitutifs font défaut. Ce qui pose un problème de qualification sur le plan du droit pénal spécial au point de vouloir consacrer de l’arbitraire et par voie de conséquence l’impunité dans le chef du président de la République. Le législateur devrait être assez clair et explicite quant à ce. Quant à la procédure en soi, elle est longue et difficile à envisager car faisant intervenir plusieurs institutions et soumise à plusieurs conditions. 80. A l’état actuel du droit congolais, la première institution qui doit intervenir dans cette procédure est le parquet général près la cour constitutionnelle qui dispose du devoir constitutionnel de la déclencher selon son appréciation et ce, à travers le procureur général à condition que ce dernier ait reçu au départ des plaintes ou des dénonciations contre le chef de l’Etat et qu’il ait rassemblé suffisamment des preuves. Toutefois, conformément à l’article 5 du code d’éthique et de déontologie des magistrats, le magistrat du parquet est indépendant dans l’exercice de ses fonctions de poursuite et d’instruction sous réserve des injonctions de mise en mouvement de l’action publique transmises ou émanant de sa hiérarchie. Autrement dit, en dépit de la gravité des faits commis par le chef de l’Etat et dont un magistrat du parquet peut être saisi, sa hiérarchie peut à tout moment lui enjoindre de ne plus poser un quelconque acte dans le dossier impliquant la plus haute autorité du pays. Ce qui met en péril l’indépendance du magistrat du parquet dans une instruction contre le PR.


Autres Détails

Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de Licence en Droit
Par CUBAKA KALINDA Aladin,
Option : Droit privé et Judiciaire.
Sous la direction du Prof. Dr. Paterne MURHULA BATUMIKE
Université catholique de BUKAVU


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