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LES MOYENS DE PREUVE ISSUS DES RESEAUX SOCIAUX ET DE TELECOMMUNICATION FACE AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE DANS UNE INSTRUCTION PENALE

Par KAHANGU KANYIMBU • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • Article • 2021-04-29 • 352 vue(s)

En résumé de ce qui vient d’être dit, nous nous sommes référés à l’article 31 de la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18-02-2006 ainsi que l’article 52 de la loi-cadre N°013-2002 du 16-octobre-2002 sur les télécommunications en R.D.C. Pour une sécurité de pays, l’Etat est censé surveiller la nation pour éviter que les informations du pays soient à la portée de tous et pour réduire le taux de criminalité au pays. Notons que la vie privée d’une personne ne vaut pas un intérêt général au moins un intérêt personnel c’est-à-dire elle peut être violée à tout moment au profit de la justice. Dès lors que la justice a besoin des informations sur une personne, elle requiert l’expert pour lui fournir un rapport d’expertise.


Autres Détails

KAHANGU KANYIMBU
est Avocat, Chargé de Cours à la faculté de Droit De l’Université de l’Assemblée Chrétienne au Congo (UACC) et chercheur
Tél. +243 99 130 07 34
E-mail : nathankkanyimbu@gmail.com


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