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Les perspectives possibles lors de la suspension de l’action répressive des juridictions congolaises de droit commun à l’aune de l’état de siège

Par MUSHAGALUSA GANYWAMULUME Justin • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • Article • 2021-12-28 • 225 vue(s)

IV. Conclusion La Constitution congolaise du 18 février 2006 consacre qu’en cas d’existence des circonstances exceptionnelles de nature en entraver le fonctionnement régulier des institutions ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale, le Président de la République a le pouvoir de proclamer un état de siège au moyen d’une ordonnance. Parmi ces circonstances, l’article 18 du Code judiciaire militaire cite notamment : les menaces de guerre, de rébellion ou d’insurrections armées. Mais il suppose au préalable une concertation (avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres parlementaires) et autorisation (du Parlement). Son ordonnance est soumise au contrôle préalable de la Cour constitutionnelle, sur pied des articles 85, 119 al.2, 144 et 145 de ladite Constitution. C’est dans ce sens que les ordonnances n°21/015 et n°21/016 portant proclamation de l’état de siège et édictant les mesures d’application ont été prises. Comme perspectives, les articles 87, 276 et 279 du Code judiciaire militaire interdisant le recours contre les arrêts de la Cour militaire opérationnelle sont anticonstitutionnels et violent les articles 21, 61 et 156 al.2 de la Constitution. Il serait impérieux de modifier l’article 156 de cette dernière afin de permettre, qu’en situation de l’état de siège, les juridictions civiles soient seules compétentes pour connaitre les faits pénaux commis par les civils et que, seuls les policiers et militaires soient traduits devant les tribunaux militaires.


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