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PROTECTION DE L’ENFANT EN RDC CONTRE LES BOISSONS FORTEMENT ALCOOLISEES : CAS DE LA VILLE DE BUKAVU

Par CHOLOLA BAFUNYEMBAKA Innocent • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • TFC • 2022-01-08 • 362 vue(s)

CONCLUSION Notre travail a porté sur la protection de l’enfant en République Démocratique du Congo, contre les boissons fortement alcoolisées : cas de la ville de Bukavu. Ce dernier s’est étendu sur deux chapitres; le premier portait sur la protection de l’enfant contre les boissons fortement alcoolisées dans les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux en RDC ; et le second portait sur l’effectivité de la protection de l’enfant contre les boissons fortement alcoolisées au niveau provincial, cas de la ville de Bukavu. Il a été question dans le premier chapitre d’examiner par sa première section les différents instruments internationaux et régionaux de protection de l’enfant, mais plus spécifiquement, dans leurs aspects protecteurs de l’enfant contre les BFA. Ainsi, nous avons parcouru trois instruments, à l’instar de la déclaration de Genève de 1924, la déclaration des droits de l’enfant 1959, ainsi que la convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Dans le premier instrument nous nous sommes concentrés sur la portée de son article deuxième qui dispose la situation de l’enfant dévoyé, nécessitant une protection. Nous avons de ce fait soutenu que, bien que dans cet ‘instrument on n’a pas parler explicitement de la protection l’enfant versus les BFA, toutefois, de l’enfant dévoyé, comme disposé dans cet ‘instrument, nous pouvons implicitement voire aussi l’enfant alcoolique. Et donc nous avons, sans pour autant affirmer, soutenus l’hypothèse démontrant que d’une certaine manière l’enfant se trouvait indirectement protéger contre ces substances. Dans le second instrument, rien n’a été disposé quant à la protection de l’enfant contre les BFA. Dans la CDE par ailleurs, instrument actuellement en vigueur et ayant abroger les deux précédents, un article invite les Etats à prendre les mesures pour protéger l’enfant contre les substances psychotropes et autres produits de même nature, à l’instar de l’article 33 ; mêmement, dans la Charte Africaine de Droits et du bien-être de l’enfant, notamment à son article 28. Cependant, nous avons émis des critiques à ces deux instruments internationaux (la CDE et la CADBE), en démontrant combien ils se trouvent limités par rapport à leurs exécutions, étant donné qu’ils ne sont pas d’application directe à l’égard des destinateurs, à savoir les enfants, mais plutôt donne la recommandation en invitant les Etats partie à prendre des mesures d’exécutions des règles émises par ces instruments. Nous avons, en suite, aborder la deuxième section, par l’examen des instruments nationaux de protection de l’enfant contre les boissons fortement alcoolisées, ce qui nous a amenés directement à parcourir la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, dans laquelle malheureusement nous n’avons pas trouvés grand-chose, quant à la protection de l’enfant contre les boissons fortement alcoolisées. Seulement ladite loi reprend parmi les enfants devant bénéficier de la protection spéciale, article 62 alinéa 11, l’enfant toxicomane. De cette loi nous avons trouvés trois limites majeures quant à la protection de l’enfant contre les boissons fortement alcoolisées ; à savoir : La faible portée de la LPPE quant à la protection de l’enfant contre les BFA ; ladite loi parle juste de ce genre d’enfant, sans pour autant démontrer le vrai sens et l’étendu ou la portée que le législateur accorde à l’enfant qualifié de ‘’toxicomane’’ en droit congolais. En deuxième lieu, par la faible concrétisation par L’Etat congolais des mesures telles que prévues par la loi portant protection de l’enfant à son article 63, et qui est manifesté à l’occurrence par le fait que jusqu’à ces jours le placement social de l’enfant en général et plus particulièrement de l’enfant toxicomane, n’est pas très bien encadre comme on le souhaiterait, par manque des institutions publiques suffisante, des familles d’accueil bien reconnues et organisés, ainsi que bien d’autres facteurs qui doivent être pris en compte pour l’effectivité de cette protection, comme par exemples les médecins psychologues... le peu d’institutions privées existant sont insuffisante pour la réception des nombreux enfants nécessitants ladite protection. Et enfin par la Non établissement des mesures concrètes de sanction pour un complice intellectuel à l’égard de l’enfant, c’est-à-dire qui lui encourage ou lui incite à ces genres des produits. La LPPE ne détermine pas concrètement quelle est la sanction que subirait une personne qui induit des enfants dans la pratique des boissons fortement alcoolisées. Dans le second chapitre nous avons traités sur l’effectivité de la protection de l’enfant contre les boissons fortement alcoolisées au niveau provincial, cas de la ville de Bukavu…


Autres Détails

Travail de fin de cycle présenté en vue de l’obtention du diplôme de grade en Droit
Option : Droit économique et social
Université catholique de BUKAVU
Présenté par CHOLOLA BAFUNYEMBAKA
Innocent
Dirigé par le Chef de travaux MUSHEKURU MUGENI Joyeux


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