ANALYSE CRITIQUE DE LA NOTE CIRCULAIRE N°001/PPNDK/MANE/2024 DU 03 JANVIER 2024 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE RENVOI DE JURIDICTION/COUR DE CASSATION R.D.C.
Par Me.PATIENT KANDA • Bibliothèque : Bibliothèque Publique • Agronomie • Article • 2024-01-24 • 480 vue(s)
La Cour de Cassation diffère de la Cour Suprême de Justice qui était à la fois une juridiction de fond, de cassation, d’annulation, d’avis et d’interprétation des textes et une juridiction constitutionnelle. En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non de fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l’égard des personnes visées à l’article 153 de la Constitution et en matière d’appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d’Appels en matière répressive. En effet, la Cour de cassation se trouve au sommet de l’ordre judiciaire. S’il n’existe qu’une seule Cour de cassation pour toute la République, c’est pour permettre à cette institution de bien mener la mission qui lui a été confiée par le peuple congolais : donner aux tribunaux et cours d’appel la bonne interprétation des textes de loi, afin d’unifier celle-ci sur l’ensemble du territoire national. Par les décisions qu’elle rend, la Cour de cassation offre aux citoyens la garantie de voir les règles de droit appliquées à tous de la même façon . Cependant, étant donné que la pyramide des règles juridiques nationales prévoit impérativement la hiérarchie des normes de droit qui doit être à tout prix respectée dans la prise de décisions tant sur le plan judiciaire qu’administratif et Comparativement aux finalités de toutes les exceptions de droit, s'il faut donc le rappeler encore que les dites exceptions visent la suspension momentanée de la poursuite de l'instance en attendant la décision qui sera prise par la haute juridiction ayant part de la matière, ainsi pour respecter ces finalités exceptionnelles, les exceptions dilatoires visées par la note circulaire sollicitant la suspension doivent ainsi demeurer jusqu'à la modification des articles 60 à 62 de la loi organique de 2013.
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