Ce contenu est entièrement accessible après abonnement à la bibliothèque

ARTICLE 75 DE LA LOI ELECTORALE : A L’EPREUVE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Par Jeannette MUSHIYA MBANGU • Bibliothèque : REVUE M.E.S RIDSDroit • Article • 2023-05-09 • 114 vue(s)

Résumé Les prévisions des articles 75 et 74 quinquies alinéa 3 de la loi électorale résument clairement la différence qu’il faille établir entre les deux types de rectification d’erreur matérielle : l’une intervenant en amont de la décision judiciaire, et l’autre en aval de cette dernière. L’erreur matérielle dont il est question à l’article 75 de la loi électorale ne peut être invoquée qu’en cas des seules erreurs matérielles contenues dans les résultats provisoires publiés par la CENI et non lors de la contestation d’une décision judiciaire advenue à la suite de l’examen d’une contestation. Telle erreur retenue ne peut, du reste, entrainer que sa correction et non l’annulation du vote. De même, l’annulation des résultats ne peut être soulevée qu’une seule fois devant le juge électoral, et dans le seul cas où il a été relevé et retenu des irrégularités ayant eu une influence déterminante sur le scrutin. Invoquer cette disposition à l’occasion d’une contestation de la décision du juge, relève tout simplement de la fraude. Abstract The provisions of Articles 75 and 74 quinquies paragraph 3 of the electoral law clearly summarize the difference that must be established between the two types of rectification of material error: one occurring upstream of the judicial decision, and the other in downstream of the latter. The material error referred to in article 75 of the electoral law can only be invoked in the event of the only material errors contained in the provisional results published by the CENI and not when contesting a judicial decision that has occurred. following the examination of a dispute. Such an error retained can, moreover, lead only to its correction and not to the cancellation of the vote. Similarly, the cancellation of the results can only be raised once before the electoral judge, and in the only case where irregularities having had a decisive influence on the ballot have been noted and retained. Invoking this provision when contesting the judge's decision is quite simply fraud. Mots-clés : Commission électorale indépendante, Cour suprême de justice, Cour constitutionnelle


Autres Détails

Jeannette MUSHIYA MBANGU
Doctorante, Faculté de Droit, Université de Kinshasa


Créer un compte ou Connectez-vous   pour obtenir le contenu

Partager

Commentaires (0)

Créer un compte ou Connectez-vous   pour commenter

Aucun commentaire pour l'instant

Contenus relatifs