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COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO SIÉGEANT EN MATIÈRE RÉPRESSIVE, AUX PREMIER ET DERNIER RESSORTS

Par Pierre Félix KANDOLO ON’UFUKU WA KANDOLO • Bibliothèque : EDITIONS HUBERT KALUKANDADroit • Article • 2023-07-01 • 129 vue(s)

Audience publique du 15 novembre 2021

I. PROCÉDURE PÉNALE : Compétence pénale personnelle de la Cour

constitutionnelle est d’attribution – fin des privilèges de juridiction reconnus au premier Ministre et au Président de la République.

L’article 164 de la Constitution reconnaît au président de la République et au premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu’il s’agit d’une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examiné par une juridiction de l’ordre judiciaire.

Pendant toute la durée de ses fonctions et pour tous ses actes, y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que devant la Cour constitutionnelle ; il bénéficie d’un privilège de juridiction le mettant largement à l’abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci.

Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires.

II. DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE : Interprétation stricte du droit pénal et respect du principe de la légalité des délits et des peines.

Toute décision judiciaire condamnant un prévenu au mépris du caractère strict de l’interprétation du droit pénal et du principe de la légalité des délits et des peines ne peut être régulière.

II. PROCÉDURE PÉNALE : Requête en intervention volontaire en matière pénale - Irrecevable

En matière de procédure répressive, la requête en intervention volontaire suivie de la comparution de l’intervenant n’est pas admise devant le juge pénal ; ce dernier est en droit de demander à la partie intervenante de retirer sa comparution séance tenante sans qu’il ne soit nécessaire d’écouter les motifs de son intervention.

III. DROIT CONSTITUTIONNEL : Principe de la légalité constitutionnelle

Il n’y a pas de juge ou de juridiction sans la loi, ce qui veut dire qu’une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s’agit là d’un principe constitutionnellement garanti par l’article 17 alinéa 2 de la Constitution. 
….


Autres Détails

Pierre Félix KANDOLO ON’UFUKU WA KANDOLO
Professeur à la Faculté de droit, Université de Likasi
Avocat au barreau du Haut-Katanga
Avocat à la Cour pénale internationale et à la Cour africaine des droits de l’Homme et des
peuples


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