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problématique de l’exécution d’une peine de servitude pénale contre une femme enceinte en droit positif congolais

Par Kitwa muba mick • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • TFC • 2023-03-12 • 234 vue(s)

CONCLUSION GENERALE Nous voici arrivé au terme de notre réflexion dont le sujet a porté sur « problématique de l’exécution d’une peine de servitude pénale contre une femme enceinte en droit positif congolais ». En effet, au cours de notre réflexion il a été important pour nous de chercher pourquoi l’exécution d’une peine de servitude pénale contre une femme enceinte aurait portée préjudice aux droits de l’enfant avant sa naissance et que pourraient être les solutions idoines ? Conformément à la problématique sus-évoquée, les hypothèses suivantes ont été retenues : Il faudrait que l’exécution de la peine susceptible de compromettre la vie de l’enfant en danger soit suspendue jusqu’à sa naissance voir à son sevrage ; Il serait mieux que la condamnation civile soit envisageable lorsque l’infraction mise en charge de la femme enceinte est passible d’une peine de servitude pénale est d’une année au maximum ; il serait mieux que les alternatives à la peine d’emprisonnement telle que : l’amende, le sursis et la liberté provisoire soient préférables. Pour atteindre nos objectifs, nous avons utilisé la méthode exégétique accompagnée de l’approche sociologique et comparative, appuyées par la technique documentaire ainsi que celle d’interview. Soucié à rencontrer les prescrits du principe d’intérêt supérieur de l’enfant, nous avons abouti aux résultats selon lesquels l’exécution de la peine d’emprisonnement par une femme enceinte doit être suspendue avant son accouchement jusqu’ à la fin de la période marquant la fin de lait maternel ou le sevrage. Nous avons proposé la peine d’amande et la mise en liberté provisoire et le sursis comme alternatives à la peine d’emprisonnement en premier lieu et l’action civile de dommages intérêts issus de l’infraction en deuxième lieu. Pour ce qui concerne la mise en œuvre ou le recouvrement de ces dommages intérêts, on retiendra que nous avons proposé mordicus que l’exécution forcée puisse intervenir après la période de l’accouchement jusqu’à l’arrivée du terme de la période du lait maternel conforment à la notion de la médicine.


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