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REGARD CRITIQUE DES ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SOUS RP 0001 DU 15 NOVEMBRE 2021 ET ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

Par Faustin TSHIBANGU MUKUNA, Juriste Chercheur • Bibliothèque : Bibliothèque PubliqueDroit • Article • 2024-04-18 • 41 vue(s)

RÉSUME 

A la lumière de la question du juge pénal des anciens Présidents de la République et des anciens Premiers Ministres pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, nous avons pensé de première vue qu’aucun texte que ce soit la Constitution de 2006, spécialement à ces articles 163,164 et 167 alinéa 1 , les articles 72, 107, et 108 de la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les articles 57 et 58 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle et les articles 7, 8 et 9 de la Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs corps constitués  ne traite pas   de manière claire, explicite et concise sur cette question contrairement aux dispositions de l’article 104 du code judiciaire militaire où la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grande que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de la comparution ou encore de l’article 98 de la loi  portant protection de l’enfant dans lequel l’âge au moment  de la commission des faits est pris en considération.

Abstract

En vertu du principe de la légalité de délits et des peines « nullum crimen nulla poena sine lege », le constituant  congolais a fait œuvre utile de consacrer les infractions susceptibles d’être commises par un Chef de l’Etat et un  Premier Ministre,  dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions  les  catégorisant  en infractions politiques et les infractions de droit commun. Dans la catégorie des infractions politiques, le constituant a retenu quatre  incriminations suivantes : la haute trahison, outrage au parlement, atteinte à l’honneur ou à la probité et les délits d’initiés.

Par contre, pour les infractions de droit commun, il s’agit des faits prévus et punis généralement dans le Code pénal congolais et particulièrement dans la section VII du titre IV du Code pénal congolais livre II.  A ce sujet, les dispositions des articles 163 et 164 de la Constitution du 18 février de  2006 et l’article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle de 2013, reconnaissent clairement  la Cour constitutionnelle comme le juge pénal du Chef de l’Etat et du Premier Ministre dans les conditions et, les procédures prévues par la même Constitution.

Les dispositions des articles précités énoncent en ces termes que : « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices »

SOLUTIONS POUR LE JUGE PENAL COMPETENT DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ET DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES EN DROIT CONGOLAIS

L’alinéa 3 de l’article 17 de la Constitution de 2006, dispose ce que suit :

 « Nul ne peut être poursuivi, pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites ».

Le Code pénal de 1940 à son article 25 prévoit que « les délais de la prescription commencerons à courir du jour ou l’infraction a été commise ». Pour se conformer, ces impératifs d’ordre procédural pénal, certaines lois du droit pénal particulier ont eu à résoudre la question de détermination de compétence pénale personnelle dans leurs matières respectives.

Voilà pourquoi, à défaut pour le constituant congolais, de n’avoir résolu cette question, nous suggérons au législateur d’user de son pouvoir constitutionnel qui lui est reconnu conformément aux dispositions de l’article 122 point 6 de la constitution de 2006, de procéder à la modification de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués, en fin de déterminer clairement et explicitement la juridiction pénale des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres tout en prenant en considération la qualité de l’auteur de l’infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au moment de la commission des faits. Et déterminer la procédure pure et simple à leurs en contre. C’est dans cette logique qu’on bâtira un état de droit et une nation puissante conformément à la philosophie du peuple congolais exprimée dès le début de l’exposé de motif de la constitution de 2006.

INTRODUCTION

La RDC est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc (article 1 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006).

A cet effet, le concept état de droit désigne un Etat dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit, il existe l’indépendance de la justice, le respect de la hiérarchie des normes, la légalité des sujets de droit devant la loi, la justiciabilité de tout individu (citoyen), y compris le Président de la République, chacun devant son juge naturel. (Les caractéristiques de l’état de droit disponible sur https:// www. vie publique fr.com).

Etat de droit, veut, à ce que, l’Etat se présente comme l’incarnation même de l’idée de droit, le grand opérateur indispensable pour potentialiser la norme juridique.  (JACQUES CHEVALLIER, le problème de l’Etat de droit disponible sur https// :www.vie publique fr.com).

L’Etat de droit ne peut se réaliser pleinement que par recours au juge, seule instance investi du pouvoir de dire le droit avec force de vérité  légale. (BYAMUNGU POLEPOLE, les poursuites pénales d’un chef d’Etat en fonction en droit positif congolais disponible sur http://www.memoireonline.com). Ainsi donc, l’état de droit est un état dans le quel tous est soumis à l’autorité du droit. 

         Au regard de ce qui précède, en droit congolais, le Chef de l’Etat et le Premier Ministre n’ont comme juge pénal que la Cour  constitutionnelle (article 163 de la Constitution du 18 février 2006).

           En vertu du principe de la légalité de délits et des peines « nullum crimen nulla poena sine lege », le constituant  congolais a fait œuvre utile de consacrer les infractions susceptibles d’être commises par un Chef de l’Etat et un  Premier Ministre,  dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions  les  catégorisant  en infractions politiques et les infractions de droit commun. Dans la catégorie des infractions politiques, le constituant a retenu quatre  incriminations suivantes : la haute trahison, outrage au parlement, atteinte à l’honneur ou à la probité et les délits d’initiés.

Par contre, pour les infractions de droit commun, il s’agit des faits prévus et punis généralement dans le Code pénal congolais et particulièrement dans la section VII du titre IV du Code pénal congolais livre II. 

A ce sujet, les dispositions des articles 163 et 164 de la Constitution du 18 février de  2006 et l’article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle de 2013, reconnaissent clairement  la Cour constitutionnelle comme le juge pénal du Chef de l’Etat et du Premier Ministre dans les conditions et, les procédures prévues par la même Constitution.

       Les dispositions des articles précités énoncent en ces termes que : « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices »

I. PROCEDURE  EN CAS D’INFRACTIONS COMMISES DANS OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE OU DE PREMIER MINISTRE  A L’EGARD DES ARTICLES 100 A 105 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE 2013 ET 161 ALINEA 1 DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

1. Les immunités

La Constitution congolaise et plusieurs traités internationaux consacrent le principe de la  légalité de tous les citoyens devant la loi. Cependant, tous ne sont pas justiciables des mêmes juridictions c’est-à-dire, certains actes infractionnels commis par une certaine catégorie des gens, personnes bénéficier de privilégie de juridiction et des immunités ne sont susceptibles d’être instruit et jugé par une juridiction dictée par la loi et au respect du principe de formalisme procédural.

   A  la différence de l’inviolabilité qui est un obstacle à la poursuite pouvant être surmonté, l’irresponsabilité pénale est une cause définitive d’impunité. Elle rend impossible toute poursuite d’un individu. Les immunités politiques, certes l’immunité politique est une protection permettant à une personne qu’en bénéficié en raison d’une qualité officielle (chef de l’Etat, le parlementaire…) de jouir d’un régime dérogatoire au droit commun en matière de poursuites pénales (L. BAMBI LESSA, Eléments de procédure pénale, CRJT, 1ér édition, Kinshasa, 2021, p.30.).

2. Le privilège de juridictions

Lorsqu’on fait allusion à la compétence matérielle, on voit les faits commis, comme étant déterminant la compétence du juge. Le privilège de juridiction est une dérogation aux règles de compétence matérielle en matière répressive, qui fait que pour certains faits infractionnels commis, leurs auteurs ne soient pas jugés par les juridictions initialement compétentes. Certaines catégories d’individus doivent, au regard des fonctions qu’elles assument, être jugées par des juridictions bien déterminées.

          Par ailleurs, le vote du Congrès constitue non pas la mise en accusation, mais plutôt la levée d’immunité politique qui donnera droit au Procureur Général près la Cour constitutionnelle  d’instruire et de saisir la Cour constitutionnelle.

II. L’ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA PROCÉDURE MÈNEE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DU PROCÈS MATATA PONYO ANCIEN PREMIER MINISTRE ET SÉNATEUR A L’ÉGARD DU PRINCIPE DE FORMALISME PROCÉDURAL 

1. Réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle du 28 avril 2021

Le PG, s’adresse aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

2. Réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle du 12 mai 2021

L’officier du ministère public, récidive et reprend les mêmes termes et les mêmes intitulés et les mêmes destinataires. Dans cette réquisition, l’officier du ministère public, dans un document très court de lucidité juridique, écrit ce qui suit : «  En effet, le Sénateur MATATA PONYO MAPO. N’est plus Premier Ministre pour jouir des avantages prévus aux articles 166  alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 et 80 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle » (NYABIRUNGU mwene SONGA, notes de plaidoirie disponible sur http://www 7sur7.cd).

3. Réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle du 18 mai 2021

L’Officier du Ministère public près la Cour constitutionnelle lance un réquisitoire tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre les sénateurs MATATA PONYO et IDA KAMONDJI NASERWA.

4. Analyse critique de la procédure menée par le PG dans le cadre du procès, MP/C ancien Premier Ministre Matata Ponyo à l’ égard du droit congolais 

Avec déférence, comme, la procédure à mener telle qu’analyser ci-haut s’agissant du Président de la République ou du Premier Ministre, en cas d’infractions commises à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions. 

         Il est de principe en droit congolais que, « nul ne peut être poursuivi arrête, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ». C’est le principe de la légalité de la procédure. Et ben, on ne peut pas aborder le fonds de l’affaire si la forme est biaisée (article 17 alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006). 

       Et les sanctions sont soit selon le cas, la nullité de la procédure, irrecevabilité de la demande. Dans le cas sous examen nous osons croire dans un premier temps que, la procédure n’est pas respectée et dans le second temps, qu’aucun texte ne prévoit la procédure pénale à engager contre un ancien Premier Ministre, par contre un ancien Président de la République la loi fixe le statut des anciens Présidents de la République élus, spécialement à ces articles 7, 8 et 9 détermine le statut pénal d’un ancien Président de la République : « Tout ancien Président de la République élu jouit de l’immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l’exercice de ses fonctions » (Loi du 26 juillet 2018, articles 7, 8 et 9). Toutefois, à la lumière de l’économie générale de dispositions légales sises – évoqués, semble instaurer une impunité de sens légal.

5. Analyse descriptive du principe de formalisme procédural

Le formalisme procédural c’est une exigence juridique émanant d’une loi ou d’un règlement qui veut que la procédure soit respectée, pour la validité d’un acte.  Par exemple : assignation exige les mentions substantielles soit respecté, le non-respect de formalisme procédural entraîne la nullité soit l’irrecevabilité selon le cas. En revanche, le formalisme procédural répond au souci de garantir le principe de contradictoire, la liberté de défense et le délai raisonnable de la procédure (H. F MUPILA NDIKE KAWENDE, cours de procédure civile, éd. Universitaire PAX-Congo, Kinshasa, pp 22-23, 2021).

III. ANALYSE DESCRIPTIVE DES ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FACE AU JUGE NATUREL DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE ET DES ANCIENS PREMIÈRES MINISTRES 

 

1.Juge pénal en droit congolais 

Le juge pénal est un magistrat ayant pour mission de dire le droit en mariant les faits infractionnels à ce que prévoient les lois à caractère pénal. Delors qu’il y a commission d’un acte infractionnel celui qui as violé l’interdit (la loi), est défère devant le juge pénal (THEODORE NGOY, cours de droit pénal général, deuxième année de gradué, UPN, 2020-2021).

                En vertu du principe fondamental du droit pénal, « nullum crimen, noulla poena,nullum judicium sine lege », pas de crime, pas des peines, pas de justice sans la loi. Le principe de la légalité des délits et des peines est un principe qui garantit la sécurité juridique des citoyens. 

2. Ancien Président de la République élu

Un ancien Président de la République élu est tout citoyen congolais qui a accédé par l’élection aux fonctions de Président de la République, les a exercées et les a acquittées conformément à la Constitution.

Au regard de cette définition légale, on peut dire qu’un ancien Président est citoyen congolais qui jouit de ses droits civils, politiques et qui remplissent les conditions exigées par la loi, élu au suffrage universel directe pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Ce dernier a exerçait les fonctions du Président de la République qui par la suite n’exerce pas les fonctions, a cessé d’être Président de la République, n’ayant plus la qualité du Président de la République.

3. Ancien Premier Ministres

La Constitution du 18 février 2006, ne reconnait pas la qualité d’un ancien membre du gouvernement ou d’un ancien Premier Ministre.

            Le décret du 24 novembre 2018 déterminant les avantages et devoirs reconnus aux anciens Premiers Ministres de la RDC, ne donne pas une définition légale.

Soulignons que  le Premier Ministre est nommé par le Président de la République, au sein du parti de la coalition ou du groupe parlementaire qui a la majorité au sein de la l’Assemblée nationale. Ce dernier présente son programme du gouvernement, et l’investiture de ce dernier par l’Assemblée nationale. Le concerné rempli les fonctions du Premier Ministre, ayant cessé d’exerçait les fonctions du Premier Ministre, ayant non plus la qualité du Premier Ministre est appelé ancien Premier Ministre ou Premier Ministre honoraire

IV.STATUT JURIDIQUE DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ET DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 

1.Le statut juridique des anciens présidents  élus en droit congolais

               Les anciens Présidents de la République élus en droit congolais ont un statut juridique qui découle des dispositions  de l’article 104 alinéa 7 de la Constitution du 18 février 2006 de la RDC, dispose que : « Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie » (Constitution de la RDC du 18 février 2006).

2. Le statut juridique des anciens premiers ministres en droit congolais

            La Constitution de 2006 ne reconnait pas la qualité d’un ancien membre du gouvernement ou d’un ancien Premier Ministre.

V. ANALYSE  DES ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SOUS RP 0001 DU 15 NOVEMBRE 2021, ARRET R.CONST 1816 DU 18 NOVEMBRE 2022 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET  L’ARRET RP 09/CR DU 22 JUILLET 2022 DE LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE MP C/ ANCIEN PREMIER MINISTRE AUGUSTIN MATATA PONYO MAPON DANS LE DOSSIER DE BUKANGA LONZO

1. Arrêt  RP 0001 du 15 novembre 2021 de la cour constitutionnelle

A. EN RESUME LE CONTENU DE L’ARRET 

                        Par requête aux fins de fixation d’audience n° 2004/RMPI/0001/PG.COUR. CONST/MOP/2021 du 27 août 2021, l’officier du Ministère public près la Cour constitutionnelle poursuit devant cette Cour les prévenus MATATA PONYO MAPON Augustin, KITEBI KIBOL MVUL patrice et GLOBLER Christo pour avoir, détourné l’argent des derniers publics.

            Vu l’instruction faîte à cette audience la parole fut accordée au PG pour exposer les faits reprochés aux MATATA MPONYO et ses coaccusés. Le PG ayant la parole et après avoir développé les faits mis à charge des incriminés, demanda à ce qu’il plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente et en suite de dire recevoir sa requête.

             S’agissant des prévenus, ils ont également, largement, abordés l’exception d’incompétence de cette juridiction.

       - Vu la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 100 Alinéa 1 ;

       - Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle spécialement les articles 72 et 73 ;

       - La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort ; 

      - Le Ministère public entendu ; Déclare recevable et fondée l’exception d’incompétence sous levée par les trois prévenus ;

    -  Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois prévenus ( ).

 

2. L’ARRET RP 09/CR DU 22 JUILLET 2022 DE LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE MP C/ ANCIEN PREMIER MINISTRE AUGUSTIN MATATA PONYO MAPON DANS LE DOSSIER DE BUKANGA LONZO

A. En résume le contenu de l’Arrêt

                    La Cour constitutionnelle, ayant, par cet arrêt, décline sa compétence, dans la cause. L’affaire a été cette fois-ci   portée devant la Cour de cassation. Par son arrêt du 22 juillet 2022 et à travers une fin de non – recevoir ou l’exception d’incompétence personnelle soulevée par la partie prévenue  MATATA PONYO.  Ce dernier, renvoie la cause devant la Cour constitutionnelle, saisie, ce dernier en inconstitutionnalité, à vrai, pour interpréter l’article 164 de la constitution et déterminer la portée exacte de  l’expression : «  dans l’exercice des fonctions et a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

 

B. Critique 

          N’y a pas de lien juridique de transfert de dossier entre la cour de cassation et la Cour constitutionnelle. A la lumière de l’article 161 alinéa 1 de la constitution, la Cour de cassation ne figure pas parmi la liste des personnes compétentes pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Et donc elle est incopetente.

3.ARRET R.CONST 1816 DU 18 NOVEMBRE 2022 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN CAUSE MP C/ ANCIEN PREMIER MINISTRE AUGUSTIN MATATA PONYO MAPON DANS LE DOSSIER DE BUKANGA LONZO

A. En résumé le contenu de L’Arrêt

           La Cour  constitutionnelle, par son arrêt rendu en date du 18 novembre 2022 s’est déclarée compétente pour juger les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres auteurs des infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Créa non seulement la contradiction à son arrêt rendu en date du 15 novembre 2021, mais aussi des divisions au sein de la doctrine sur la question de la jurisprudence comme source d’interprétation du droit.

B. Critique

                             Etant donné que, les arrêts de la Cour constitutionnelle s’imposent à tous, aux pouvoirs publics, a toutes les autorités administratives et juridictionnelle, civils et militaires ainsi aux particuliers.

Face à cette situation, nous avons pensé que, pour éviter la république des juges, les désordres juridiques, le constituant congolais ou le législateur à l’avenir devrait lever toute équivoque, en légiféra de manière claire, explicite et concise sur cette question, et ce en prennent en considération le moment de commission des faits, pour la compétence personnelle du juge pénal des anciens présidents de la république et des anciens premiers ministres, auteurs des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Adaptés aux faits sociaux ; en vue de ne laisser personne loin d’être jugé.

VI. SOLUTIONS POUR LE JUGE PENAL COMPETENT DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE  ET DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES EN DROIT CONGOLAIS

         L’alinéa 3 de l’article 17 de la Constitution de 2006, dispose  ce que suit :

        « Nul ne peut être poursuivi, pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites ».

          Le Code pénal de 1940 à son article 25 prévoit que « les délais de la prescription commencerons à courir du jour ou l’infraction a été commise ». Pour se conformer, ces impératifs d’ordre procédural pénal, certaines lois du droit pénal particulier ont eu à résoudre la question de détermination de compétence pénale personnelle dans leurs matières respectives.

          Pour ce qui est de la  question de détermination de la compétence juridictionnelle personnelle pénale des anciens Présidents de la République et des anciens Premiers Ministres en RDC, les dispositions des articles 163,164 et 167 alinéa 1 de la constitution de 2006, 72 , 107 et 108 de la loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les articles 57 ,58 et 69 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle et les articles 7, 8 et 9 la Loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués, force est de constater que, le constituant ayant choisi de poser des normes comme législateur pénal, il eût fallu aller jusqu’au bout de sa logique en portant des sanctions pénales à chaque incrimination. La Constitution n’apporte que la seule sanction de d’échéance des fonctions comme peine de condamnation. Et ben, la d’échéance c’est la perte d’un droit, pouvoir, qui vous à été accordé par la loi, un texte ou un règlement. Et donc, aucun texte ne traite de manière claire, explicite et concise sur la juridiction compétente des anciens Présidents de la République et des anciens Premiers Ministres, et aussi de la procédure.

            ✓ Sur le plan national, la Constitution de la RDC  du 18 février 2006, prévoit dans son exposé de motif ce qui suit « animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante, considérant que l’injustice, l’impunité avec ses corollaires sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ». L’article 1 dispose que la RDC est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de  droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social démocratique et laïc.

            La même Constitution renchérit dans ses article 12 et 17 alinéa 2 respectivement  « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont le droit à une égale protection des lois » « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ». Tout cela, c’est pour éviter non seulement l’impunité mais aussi l’arbitraire dans un Etat de droit.

             ✓ Sur le plan international, on doit noter que,  les dispositions de l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».

            Ainsi plusieurs textes internationaux ratifiés par la RDC préconisent ce qui suit :

          ✓ L’article 11 alinéa 2 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dispose ce qui suit « Nul ne sera condamné pour les actions ou omission qu’au moment où elles ont été commises ne constituent pas un acte délictueux d’après le droit national ou international.

          ✓ Le pacte international relatif aux droits civils et politique du 23 mars 1976, à son article 15 point 1 prévoit « Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui ne constituent pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commise ».

          ✓ L’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, prévoit que « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituant pas au moment où elle a eu lieu, une infraction légale et punissable.

CONCLUSION

Le présent article essaie de contribuer à la question du juge pénal (juridiction compétente) pour juger des anciens Présidents de la République et des anciens Premiers Ministres pour les infractions  commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

En s’appuyant sur son pouvoir constitutionnel qui lui est reconnu par l’article  122 point 6  de la Constitution, de déterminer des  infractions et des peines qui leur sont applicables, la  procédure pénale etc. L’objectif est  qu’aucun des  actes infractionnels commis par les anciens Présidents de la République  et les anciens Premiers Ministres dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ne restent non seulement impunis,  mais aussi ne se fassent pas dans l’arbitraire. 

Ainsi de n’est pas soustrait l’individu (auteur de l’infraction), de son juge naturel que la loi lui assigne en vertu de l’article  19 de la constitution de 2006. Pour le juge , de ne pas d’échappée où influencé des notions techniques, sur le statut du délinquant, généralement sur les fonctions qu’il occuper où occupée dans la société, pour désigner un juge, suffisamment mûr et difficilement influençable.

                     Pour administration de la bonne justice, toute personne doit répondre à la justice pour tout acte infractionnel commis en fonction ou non  devant une juridiction compétente, dans le respect des lois du pays. C’est dans cette logique qu’on bâtira un Etat de Droit et une Nation puissante conformément à la philosophie du peuple congolais  exprimée dès le début à  l’exposé de motif la Constitution de la RDC  du 18 février 2006.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-  La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

- Le pacte international relatif aux droits civils et politique du 23 mars 1976.

- la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

- Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

- Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux Chefs des corps constitués (présidence).

- BAMBI LESSA, Eléments de procédure pénale, CRJT, 1ère édition, Kinshasa, 2021.

- http:// www. Info, revue interdiscipline.com.

- http://www 7sur7.cd.

- https:// www. vie publique fr.com.

- MUPILA NDJIKE KAWENDE H. F., Cours de procédure civile, éd. Universitaire PAX-Congo, Kinshasa, 2021. 

- OSCAR CHAMBA, Cours de droit pénal spécial, troisième graduat, UPN, 2021 – 2022, « inédit ».

- THEODORE NGOY, cours de droit pénal général, deuxième graduat, UPN, 2020-2021, « inédit ».


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