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Protection du corps humain et volonté individuelle en droit pénal

Par WansService • Bibliothèque : WansServiceDroit • Mémoire • 2024-11-01 • 226 vue(s)

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Conclusion 

En conclusion, si une certaine ambivalence du droit pénal apparaît à l’égard de la volonté individuelle, elle n’est pas dépourvue de logique. De façon générale, la protection pénale du corps humain vise à prévenir les débordements de la volonté individuelle en organisant l’encadrement strict de sa prise en compte. Qu’il s’agisse en effet de la volonté voilée ou de la volonté dévoilée, le droit pénal leur oppose une résistance. Certes, les logiques sont d’emblée différentes entre la volonté dévoilée et la volonté voilée, le principe étant l’indifférence de la première et la seconde se voyant reconnaître un champ libre. Il est vrai que la volonté exprimée est cependant appelée à jouer un rôle en droit pénal spécial, malgré le fait que le droit pénal général se refuse à voir le consentement de la victime exonérer la responsabilité pénale. Il est donc une tendance à ce qu’une place soit accordée à la volonté dévoilée en droit pénal. Mais l’évolution apparaît en demi-teinte : les incriminations ayant pour élément constitutif le défaut de consentement ont proliféré, il est vrai, mais de façon anarchique au regard du reste du droit pénal et posent de ce fait plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Par ailleurs, l’apparition de l’expression positive de la volonté dans les infractions reste timide, certains textes visant le consentement par des moyens détournés. Les dispositions qui font expressément référence au consentement sont plutôt intégrées dans le Code de la santé publique et il est révélateur de constater que lorsque ce type d’incriminations fait son entrée dans le Code pénal, elles se trouvent reléguées dans le Livre V du Code pénal relatif aux autres crimes et délits. L’ensemble de ces éléments offre un tableau évocateur de la résistance du législateur à admettre un rôle à la volonté dévoilée au sein du droit pénal. Cependant, cela se comprend, la vie et l’intégrité physique étant deux valeurs figurant au sommet de la hiérarchie des valeurs protégées et la volonté manifestée impliquant que l’atteinte soit infligée par un tiers. En ce qui concerne la volonté voilée qui ne se révèle que par les comportements adoptés par la personne, la liberté qui lui est laissée s’illustre notamment lorsqu’elle est l’auteur d’une atteinte à son corps. La protection pénale du corps humain, en s’effaçant a donc laissé un champ non-négligeable de maîtrise par la personne de son corps. Elle s’est même repositionnée afin d’organiser la protection de cette liberté envers tout élément qui pourrait la troubler. Malgré une tendance à l’illusion que la volonté est toute puissante, la liberté accordée à la volonté voilée comporte des exceptions qui justifieront la répression de la

93personne qui a abusé de la liberté qui lui est reconnue. L’abus se manifestera par l’atteinte à un intérêt collectif, ou à celui d’autrui. Devant le strict encadrement de la volonté individuelle par le droit pénal, Muriel FabreMagnan considère qu’il n’est pas de véritable liberté corporelle, mais seulement une faculté d’agir sur son corps366. La personne n’est pas absolument maître de son corps, conformément à l’adage « Dominus membrorum suorum nemo videtur »367. Le droit pénal a en effet pour rôle d’intervenir afin de réguler les excès des libertés, y compris - et surtout - en ce qui concerne la vie et l’intégrité de la personne. La nécessité s’est ainsi fait jour de protéger la personne contre sa volonté, certains y voyant l’existence « d’un ordre public protecteur »368. Les fondements de l’intervention du droit pénal reçoivent diverses formulations dans la doctrine. La personne serait transcendée d’une part, par son appartenance à l’espèce humaine et d’autre part, par son appartenance à la société. L’humanité de la personne fait appel au concept de dignité humaine, qui en raison de son relativisme est d’un faible éclairage. En revanche, l’intervention du droit pénal est limpide lorsqu’elle est justifiée par la préservation des intérêts de la société. Les limites posées à la liberté corporelle par le droit pénal, souvent mal perçues, rejoignent pourtant l’intérêt de la personne.


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